de recours conformément à l’article 124(1)13 de la Constitution de l’État
défendeur.
44. Au vu de ce qui précède, la Cour considère que le Requérant a épuisé les
recours internes de sorte que la Requête satisfait à l’exigence de la règle
50(2)(e) du Règlement.
45. En ce qui concerne l’exigence relative au délai raisonnable de dépôt des
requêtes, énoncée à la règle 50(2)(f) du Règlement, la Cour a jugé que le
caractère raisonnable du délai de sa saisine dépend des circonstances
particulières de chaque affaire et qu’elle doit le déterminer au cas par cas14.
En l’espèce, la Cour retient, comme date faisant courir le délai de sa propre
saisine, celle de la décision de la Cour constitutionnelle, c’est-à-dire, le 1er
février 2018. Entre cette date et celle de la saisine de la Cour le 10 mai
2018, il s’est écoulé un délai de trois mois et dix jours. La Cour estime que
ce délai de trois mois et dix jours entre l’épuisement des recours internes et
sa saisine constitue un délai manifestement raisonnable au sens de la règle
50(2)(f) du Règlement.
46. La Cour note, enfin, que la Requête ne concerne pas une affaire déjà réglée
conformément, soit aux principes de la Charte des Nations Unies, soit de
l’Acte constitutif, soit des dispositions de la Charte. La Cour déclare que la
condition énoncée à la règle 50(2)(g) du Règlement est remplie.
47. Au regard de ce qui précède, la Cour considère que la Requête remplit
toutes les conditions de recevabilité énoncées à la règle 50(2) du
Règlement et est, par conséquent, recevable.
Article 124 alinéa 1 de la Constitution : « … Les décisions de la Cour Constitutionnelle ne sont
susceptibles d’aucun recours… ».
14 Ayants droit de feu Norbert Zongo et autres c. Burkina Faso (exceptions préliminaires) (21 juin 2013),
1 RJCA 204, § 121 ; Alex Thomas c. République-Unie de Tanzanie (fond) (20 novembre 2015), 1 RJCA
482, § 73.
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