35. La Cour relève qu’aucune contestation n’a été soulevée concernant le
respect des conditions énoncées à la règle 50(2) du Règlement. Toutefois,
elle doit s’assurer que ces conditions sont remplies.
36. À cet égard, la Cour note que la condition prévue par la règle 50(2)(a) du
Règlement est remplie, le Requérant ayant clairement indiqué son identité.
37. La Cour estime également que les demandes formulées par le Requérant
visent à protéger ses droits garantis par la Charte. En outre, elle concerne
l’un des objectifs de l’Acte constitutif, tel qu’énoncé à son article 3(h), à
savoir la promotion et la protection des droits de l’homme et des peuples.
Par ailleurs, la Requête ne contient aucune demande qui soit incompatible
avec l’Acte constitutif. La Cour estime donc que la Requête est compatible
avec l’Acte constitutif et la Charte, et qu’elle satisfait à l’exigence de la règle
50(2)(b) du Règlement.
38. La Cour souligne, en outre, que la Requête ne contient aucun terme
outrageant ou insultant à l’égard de l’État défendeur, de ses institutions ou
de l’Union africaine, ce qui la rend conforme à l’exigence de la règle 50(2)(c)
du Règlement.
39. La Cour constate, du reste, que la Requête ne repose pas exclusivement
sur des nouvelles diffusées par les moyens de communication de masse
mais elle se fonde sur la loi du 24 août 2004 de l’État défendeur. La
condition énoncée à la règle 50(2)(d) du Règlement est donc remplie.
40. La Cour rappelle que conformément à l’article 50(2)(e) du Règlement, les
requêtes doivent être postérieures à l’épuisement des recours internes s’ils
existent, à moins qu’il ne soit manifeste que la procédure de ces recours se
prolonge de façon anormale.
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