VI.
SUR LA RECEVABILITÉ
32. Aux termes de l’article 6(2) du Protocole « la Cour statue sur la recevabilité
des requêtes en tenant compte des dispositions énoncées à l’article 56 de
la Charte ».
33. Conformément à la règle 50(1) du Règlement, « la Cour procède à un
examen de la recevabilité de la requête conformément à l’article 56 de la
Charte, au Protocole et au […] Règlement ».
34. La règle 50(2) du Règlement qui reprend, en substance, l’article 56 de la
Charte, dispose :
Les requêtes introduites devant la Cour doivent remplir toutes les
conditions ci-après :
a)
Indiquer l’identité de leur auteur, même si celui-ci demande à la
Cour de garder l’anonymat ;
b)
Être compatibles avec l’Acte constitutif de l’Union africaine (ciaprès désigné « Acte constitutif ») et la Charte ;
c)
Ne pas être rédigées dans des termes outrageants ou
insultants à l’égard de l’État concerné et ses institutions ou de
l’Union africaine ;
d)
Ne pas se limiter à rassembler exclusivement des nouvelles
diffusées par les moyens de communication de masse ;
e)
Être postérieures à l’épuisement des recours internes s’ils
existent, à moins qu’il ne soit manifeste à la Cour que la
procédure de ces recours se prolonge de façon anormale ;
f)
Être introduites dans un délai raisonnable courant depuis
l’épuisement des recours internes ou depuis la date retenue par
la Cour comme faisant commencer à courir le délai de sa
saisine ;
g)
Ne pas concerner des affaires qui ont été réglées par les États
concernés, conformément aux principes de la Charte des
Nations Unies, de l’Acte constitutif de l’Union africaine ou des
dispositions de la Charte.
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