de l’instrument de retrait, ni sur les nouvelles affaires dont elle a été saisie avant que ledit retrait ne prenne effet. Étant donné que ledit retrait a pris effet un an après le dépôt de l’instrument y relatif, soit le 26 mars 2021, il n’a aucune incidence sur la présente Requête, introduite le 10 mai 2018. La Cour en déduit qu’elle a la compétence personnelle. 27. Concernant la compétence temporelle, la Cour considère que les dates pertinentes, en ce qui concerne l’État défendeur, sont celles de l’entrée en vigueur du Protocole, le 22 août 2014, et la date de dépôt de la Déclaration, le 08 février 2016. 28. La Cour relève que les violations alléguées par le Requérant concernent la loi adoptée le 24 août 2004, donc postérieurement à la ratification du Protocole et au dépôt de la Déclaration. 29. La Cour note cependant que la loi du 24 août 2004 était toujours en vigueur au moment du dépôt de la Requête. Elle considère donc que les violations se sont poursuivies après que l’État défendeur est devenu partie au Protocole et a déposé sa Déclaration.8 La Cour considère, en conséquence, que sa compétence temporelle est établie, en l’espèce. 30. Enfin, sur la compétence territoriale, la Cour considère qu’elle est également établie dans la mesure où les faits de la cause et la violation alléguée ont lieu sur le territoire de l’État défendeur. 31. Par voie de conséquence, la Cour estime qu’elle est compétente pour connaître de la présente Requête. 8 Jebra Kambole c. République-Unie de Tanzanie (arrêt) (15 juillet 2020) 4 RJCA 466, §§ 51 à 53 ; Bob Chacha Wengue et autre c. République-unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 011/2020, arrêt du 13 juin 2023, § 35. 9

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