avait, en conséquence, accueilli l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’État malien. 45. Enfin, le Requérant soutient que la différence entre son affaire et l’affaire époux Diakité c. Mali est qu’il ne peut saisir le juge d’instruction d’une plainte avec constitution de partie civile que lorsque le procureur de la République n’a pas accompli les diligences requises.7 *** 46. La Cour note que, conformément à l’article 56(5) de la Charte et à la règle 50(2)(e) du Règlement, les requêtes doivent être introduites après l’épuisement des recours internes, s’ils existent, à moins qu’il ne soit manifeste que la procédure de ces recours se prolonge d’une façon anormale. L’obligation d’épuiser les voies de recours internes a pour but de donner à l’État défendeur la possibilité d’examiner les allégations relevant de ses juridictions avant qu’un organe international de défense des droits de l’homme ne soit saisi pour déterminer la responsabilité de l’État à cet égard.8 47. La Cour relève que les recours internes que le requérant est tenu d’épuiser sont les recours judiciaires, disponibles, c’est-à-dire qui peuvent être exercés sans entrave, et satisfaisants, donc à « même de donner satisfaction au plaignant ou […] être capable[s] de remédier à la situation litigieuse ».9 7 Article 36 : « Le classement de l’affaire par le procureur de la République ne fait pas obstacle au droit qu’à la partie lésée de mettre en mouvement l’action publique sous sa propre responsabilité. Dans ce cas, elle peut, en se constituant partie civile, soit demander l’ouverture d’une information, soit citer directement le prévenu devant le tribunal. » 8 Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c. République du Kenya (fond) (26 mai 2017), 2 RJCA 9, §§ 93 à 94. 9 Ayants droit de feus Norbert Zongo, Abdoulaye Nikiéma dit Ablassé, Ernest Zongo, Blaise Ilbouldo et Mouvement burkinabé des droits de l’homme et des peuples c. Burkina Faso, arrêt (fond) (28 mars 2014), 1 RJCA 226, § 68 ; Lohé Issa Konaté c. Burkina Faso, Requête n° 004/2013 (fond) § 108 ; Sébastien Germain Marie Aikoue c. République du Bénin, arrêt (recevabilité) (2 décembre 2021), 5 RJCA 608, § 73. 12

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