B. Sur les autres aspects de la compétence 35. La Cour observe qu’aucune exception n’a été soulevée sur les autres aspects de sa compétence. Néanmoins, conformément à la règle 49(1) du Règlement, elle doit s’assurer que les conditions relatives aux autres aspects de sa compétence sont remplies avant de poursuivre l’examen de la Requête. À cet égard, la Cour note qu’elle a : i. La compétence personnelle dans la mesure où, comme indiqué au paragraphe 2 du présent Arrêt, l’État défendeur est partie à la Charte et au Protocole et il a également déposé la Déclaration par laquelle il reconnait la compétence de la Cour pour recevoir des requêtes émanant d’individus et d’organisations non gouvernementales. ii. La compétence temporelle dans la mesure où les faits de la cause se sont produits après que l’État défendeur est devenu partie au Protocole. iii. La compétence territoriale, étant donné que les violations alléguées par le Requérant se sont produites sur le territoire de l’État défendeur. 36. Au regard de ce qui précède, la Cour considère qu’elle est compétente pour statuer sur la présente Requête. VI. SUR LA RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE 37. Aux termes de l’article 6(2) du Protocole, « la Cour statue sur la recevabilité des requêtes, en tenant compte des dispositions énoncées à l’article 56 de la Charte ». 9

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