25. S'agissant du delai pour la saisir, la Gour releve que I'arret dont I'interpretation est
demandee a ete prononce Ie 20 novembre 2015 et que la Republique-Unie de
Tanzanie a depose sa requete en interpretation Ie 30 janvier 2017, soit un peu
plus de deux (02) mois apres I'expiration du delai de douze (12) mois prevu
I'article 66(1) du Reglement. Toutefois, I'article 66(1) autorise la Gour
a
a recevoir
de telles requetes meme apres I'expiration du delai de douze (12) mois, lorsque
I'interet de la justice I'exige. La Gour a tenu compte des circonstances de I'espece
et decide de I'admettre pour ce motif.
26. La Gour releve enfin que la Republique-Unie de Tanzanie a indique avec precision
les points du dispositif de I'arret dont I'interpretation est demandee, en
I'occurrence les termes et expressions employes au point ix du dispositif de I'arret.
27. De ce qui precede, la Gour conclut que la presente requete d'interpretation remplit
toutes les conditions de recevabilite.
VI.
SUR L'INTERPRETATION DE L'ARRET
28. Dans son arret du 20 novembre 2015, la Gour a ordonne
a la Republique-Unie de
Tanzanie de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour remedier aux
violations constatees.
29. La premiere question posee par la Republique-Unie de Tanzanie est de savoir ce
que la Gour entend par I'expression « toutes les mesures requises » employee au
point ix du dispositif de I'arret.
30. La Gour fait observer que lorsqu'elle examine une requete en interpretation, elle
est amenee, non pas
a completer ou a modifier la
decision qu'elle a rendue,
decision definitive et ayant force de chose jugee, mais
a en
clarifier Ie sens et la
portee.
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