31. Dans Ie contexte de la presente demande en interpretation, la Cour tient egalement a rappeler Ie principe generalement applique par les juridictions internationales selon lequel la reparation doit, autant que possible, effacer les consequences de I'acte illicite et retablir la situation qui aurait existe si ledit acte reprehensible n'avait pas ete commis. 32.A cet egard, I'article 27(1) du Protocole dispose que « Lorsqu'elle estime qu'il y a violation d'un droit de I'homme ou des peuples, la Cour ordonne toutes les mesures appropriees afin de remedier a la situation, y compris Ie paiement d'une juste compensation ou I'octroi d'une reparation ». 33. Comme indique ci-dessus, la forme la plus appropriee de redressement pour une violation du droit a un proces equitable consiste a faire en sorte que la victime se retrouve dans la situation qui aurait ete la sienne si les violations constatees n'avaient pas ete commises. Pour y parvenir, la Republique-Unie de Tanzanie a deux possibilites : soit reexaminer I'affaire dans Ie respect des regles du proces equitable, soit prendre toutes les mesures requises pour s'assurer que Ie sieur Thomas se retrouve dans la situation qui etait la sienne avant lesdites violations. 34. S'agissant de la premiere option, la Cour estime que Ie reexamen de I'affaire ne serait pas une mesure juste, etant donne que Ie sieur Thomas a deja passe vingtet-un (21) ans en detention, soit plus de la moitie de la peine a laquelle il a ete condamne, et, dans la mesure ou une nouvelle procedure judiciaire interne risque d'etre longue. 1 Elle a en consequence exclu cette mesure. 35. En ce qui concerne la seconde option, la Cour a souhaite laisser une marge d'appreciation a la Republique-Unie de Tanzanie, afin qu'elle puisse identifier et activer toutes les mesures qui lui permettraient d'eliminer les violations constatees par la Cour. 1 Requete W005/2013 Alex Thomas c. Republique-Unie de Tanzanie, arret du 20 novembre 2015, paragraphe 158. 9

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