d’allouer la somme de quatre-vingt-quinze mille (95 000) dollars EU à
ses ayants-droits, en tant que victimes indirectes ;
ii.
Ordonner à l’État défendeur de lui verser la somme de soixante-douze
mille (72 000) dollars EU en réparation du préjudice moral subi, à raison
de mille (1 000) dollars EU par mois, à compter de la date d’arrestation,
le 14 septembre, jusqu’à la date de saisine de la Cour, le 3 novembre
2018 ;
iii. Ordonner à l’État défendeur de verser la somme de soixante-dix-sept
mille (77 000) dollars EU aux personnes à sa charge, en tant que
victimes indirectes.
11. L’État défendeur demande à la Cour de se prononcer comme suit, en ce qui
concerne la compétence, la recevabilité et le fond :
i.
Dire et juger que la Cour n’est pas compétente pour statuer sur la
Requête ;
ii.
Dire et juger que la Requête ne satisfait pas aux conditions de
recevabilité énoncées aux articles 56(5) de la Charte et 6(2) du
Protocole et à la règle 50(2)(e) du Règlement intérieur de la Cour, qu’elle
n’est pas recevable et qu’elle doit être rejetée ;
iii. Déclarer la Requête irrecevable et la rejeter avec dépends.
iv. Dire et juger que l’État défendeur n’a pas violé le droit du Requérant,
protégé par les articles 3(1)(2) et 7(c) de la Charte ;
v.
Dire et juger que l’État défendeur s’est acquitté de ses obligations
énoncées à l’article premier de la Charte ;
vi. Dire et juger que le Requérant a été jugé et condamné conformément
aux lois en vigueur et aux normes internationales en matière de droits
de l’homme ;
vii. Rejeter la Requête comme étant non fondée ;
viii. Rejeter les demandes formulées par le Requérant ;
ix. Rejeter les demandes de réparations formulées par le Requérant ;
x.
Mettre les frais de procédure à la charge du Requérant.
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