incidence, ni sur les affaires pendantes, ni sur les nouvelles affaires introduites devant elle avant sa prise d’effet un an après le dépôt de l’instrument y relatif, à savoir le 22 novembre 2020.3 II. OBJET DE LA REQUÊTE A. Faits de la cause 3. Il ressort du dossier que le 14 septembre 2013, le Requérant a été arrêté et mis en accusation pour viol4 sur une mineure de 17 ans et condamné à 30 ans de réclusion par le tribunal de première instance de Mwanza (Tanzanie) dans le cadre de l’affaire pénale n° 19/2014, le 12 février 2014. 4. Le Requérant a interjeté appel devant la Haute Cour de Tanzanie siégeant à Mwanza, qui l’a débouté le 13 avril 2016. Il a, ensuite, introduit un recours devant la Cour d’appel siégeant à Mwanza, qui a également rejeté son appel pour défaut de fondement le 13 avril 2018 et ainsi confirmé la décision de la juridiction inférieure. B. Violations alléguées 5. Le Requérant allègue la violation de son droit à un procès équitable, en ce que : i. Il n’a pas bénéficié d’une assistance judiciaire gratuite tout au long de la procédure devant les tribunaux nationaux, malgré la gravité des faits qui lui étaient reprochés et la sévérité de la peine qu’il encourait ; ii. Sa condamnation pour viol n’a pas été prouvée au-delà de tout doute raisonnable. 3 4 Andrew Ambrose Cheusi c. République-Unie de Tanzanie (arrêt) (26 juin 2020) 4 RJCA 219, § 38. Le viol est puni par les articles 130(1), (2)(e) et 131(1) du Code pénal, Cap 16, R.E 2002. 3

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