mesures visent à éradiquer les violations structurelles et systémiques des
droits de l’homme. Toutefois, de telles mesures peuvent être pertinentes
dans des cas individuels, lorsqu’il existe des preuves que la violation ne
cessera pas ou qu’elle est susceptible de se reproduire. Il s’agit notamment
des cas où l’État défendeur a contesté ou ne s’est pas conformé aux
décisions et ordonnances antérieures de la Cour.39
94. La Cour note que le Requérant n’apporte aucune preuve à l’appui de cette
demande et qu’il ne résulte du dossier aucun élément indiquant qu’il ne sera
pas remédié à la violation constatée ou que celle-ci pourrait se poursuivre
à l’égard du Requérant. Par ailleurs, aucune constatation ou mesure n’a été
rendue antérieurement en ce qui concerne la présente Requête. Du reste,
les constatations de la Cour en l’espèce constituent une mesure de
satisfaction en ce qui concerne la violation établie.
95. En conséquence, la Cour rejette la demande formulée par le Requérant
relativement à la garantie de non-répétition.
96. Toutefois, il importe de relever la pertinence d’une garantie de nonrépétition en ce qui concerne le bénéfice d’une assistance judiciaire en ce
qu’il transcende le seul cas du Requérant. À cet égard, la Cour rappelle
qu’elle a jugé en l’espèce que l’État défendeur a violé le droit du Requérant
à une assistance judiciaire gratuite. Elle a également jugé que la loi de 2017
de l’État défendeur sur l’assistance judiciaire n’est pas en pleine conformité
avec la Charte et avec ses arrêts précédents relatifs au droit à l’assistance
judiciaire gratuite.40 La Cour estime, dès lors, qu’il est nécessaire de rendre
une mesure à cet égard et ordonne, en conséquence, à l’État défendeur de
prendre toutes les mesures législatives en vue de réviser la loi de 2017 sur
l’assistance judiciaire de manière à la rendre entièrement conforme à ses
obligations internationales visées dans la Charte et le PIDCP.
39
40
Voir Mtikila c. Tanzanie (réparations), supra, § 43.
Voir § 87 ci-dessus.
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