l’espèce n’ont aucune incidence, ni sur la culpabilité du Requérant, ni sur
sa condamnation.
89. La Cour rejette donc la demande d’annulation de la condamnation du
Requérant.
90. La Cour rappelle, s’agissant de la demande de remise en liberté, sa
jurisprudence dans l’affaire Gozbert Henerico c. République-Unie de
Tanzanie selon laquelle :
La Cour ne peut rendre une mesure de remise en liberté que si un
requérant démontre à suffisance ou si la Cour elle-même établit, à
partir de ses constatations, que l’arrestation ou la condamnation du
requérant repose entièrement sur des considérations arbitraires et que
son maintien en détention serait constitutif d’un déni de justice.38
91. La Cour, n’ayant pas constaté que l’arrestation et la condamnation du
Requérant étaient arbitraires ou constitutives d’un déni de justice, rejette,
en conséquence, la demande de remise en liberté formulée par le
Requérant.
ii. Sur la garantie de non-répétition
92. Le Requérant demande à la Cour d’ordonner à l’État défendeur de garantir
la non-répétition des violations dont il a été victime.
***
93. La Cour observe que le Requérant demande des réparations sous forme
de garanties de non-répétition des violations qu’il a subies à titre individuel.
La Cour rappelle, conformément à sa jurisprudence constante, que de telles
38
Henerico c. Tanzanie (fond et réparations), supra, § 202 ; Mgosi Mwita Makungu c. République-Unie
de Tanzanie (fond) (7 décembre 2018) 2 RJCA 570, § 84 ; Minani Evarist c. République-Unie de
Tanzanie (fond et réparations) (21 septembre 2018) 2 RJCA 415, § 82 et Juma c. Tanzanie (arrêt),
supra, § 165.
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