égard, la Cour a adopté le principe consistant à accorder une somme forfaitaire dans de telles circonstances.36 85. Au regard de ce qui précède, la Cour alloue au Requérant la somme de trois cent mille (300 000) shillings tanzaniens à titre de réparation du préjudice moral. 86. En ce qui concerne la demande de réparations formulée au bénéfice des victimes indirectes, la Cour note que le Requérant n’a pas soumis de preuves documentaires de sa filiation, telles que des actes de mariage ou de naissance concernant son lien avec les personnes qu’il désigne comme étant à sa charge ou toute autre preuve équivalente,37 encore moins une quelconque preuve du préjudice matériel invoqué, tels que des reçus. La Cour rejette donc la demande du Requérant formulée à cet égard. B. Sur les réparations non-pécuniaires i. Sur la demande tendant à l’annulation de la condamnation et à la remise en liberté 87. Le Requérant demande à la Cour d’ordonner à l’État défendeur d’annuler la peine prononcée à son encontre et de le remettre en liberté. *** 88. S’agissant de la demande d’annulation de la condamnation, la Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle de telles demandes ne peuvent être reçues que si ses conclusions ont une incidence sur les procédures internes. La Cour rappelle que les violations qu’elle a constatées en 36 Zongo et autres c. Burkina Faso (réparations), supra, §§ 61 et 62 et Guéhi c. Tanzanie (fond et réparations), supra, § 177. 37 Abubakari c. Tanzanie (réparations), § 60 ; Thomas c. Tanzanie (réparations), § 50 ; Onyango c. Tanzanie (réparations), supra, § 71 ; Zongo et autres c. Burkina Faso (réparations), § 54 ; Lucien Ikili Rashidi c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations) (28 mars 2019) 3 RJCA 13, § 135 et Léon Mugesera c. République du Rwanda (arrêt) (27 novembre 2020) 4 RJCA 846, § 148. 25

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