A. Sur les réparations pécuniaires
i.
Sur le préjudice matériel
78. En l’espèce, le Requérant demande à la Cour de lui allouer la somme de
onze mille cinq cent vingt (11 520) dollars EU à titre de réparation du
préjudice subi depuis son arrestation.
*
79. La Cour rappelle que lorsqu’un requérant demande la réparation d’un
préjudice matériel, un lien de causalité doit non seulement exister entre la
violation constatée et le préjudice subi, mais il doit également préciser la
nature du préjudice et en apporter la preuve.32 En outre, il incombe à tout
requérant de fournir les preuves à l’appui de ses allégations de préjudice
matériel.33 La Cour relève que le Requérant n’a apporté aucune preuve du
préjudice matériel subi. Elle rejette donc la demande formulée à cet égard.
ii. Sur le préjudice moral
80. Le Requérant demande à la Cour d’ordonner à l’État défendeur de lui verser
un montant total de soixante-douze mille (72 000) dollars EU au titre du
préjudice moral, à raison de mille (1000) dollars EU par mois, de la date de
son arrestation, le 14 septembre 2013, à la date de saisine de la Cour, le 3
novembre 2018. Le Requérant demande également à la Cour d’ordonner à
l’État défendeur de verser un montant total de soixante-dix-sept mille
(77 000) dollars EU aux personnes à sa charge, qui sont des victimes
indirectes des violations qu’il a subies.
32
Nguza Viking (Babu Seya) et un autre c. République-Unie de Tanzanie (réparations) (8 mai 2020) 4
RJCA 3, § 15 et Kijiji Isiaga c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 011/2015, arrêt du
25 juin 2021 (réparations) § 20.
33 Msuguri c. Tanzanie (fond et réparations), supra, § 122 ; Elisamehe c. Tanzanie (fond et réparations),
supra, § 97 et Guéhi c. Tanzanie (fond et réparations), supra, § 15.
23