60. À la lumière de ce qui précède, la Cour estime que l’État défendeur a violé l’article 7(1)(c) de la Charte, lu conjointement avec l’article 14(3)(d) du PIDCP, pour n’avoir pas assuré au Requérant le bénéfice d’une assistance judiciaire dans le cadre de la procédure interne. B. Sur l’allégation de violation relative à la condamnation du Requérant 61. Le Requérant affirme qu’il a été déclaré coupable et condamné à 30 ans de réclusion alors que les faits qui lui sont reprochés n’ont pas été prouvés audelà de tout doute raisonnable et que les preuves produites contre lui ne sont pas conformes aux normes du droit international. Il affirme, en outre, que la preuve du viol ne résulte pas de la pièce PF 3 (rapport médical), celle-ci n’ayant pu établir que la grossesse de 32 semaines dont la victime était porteuse. Il fait valoir que, dans ces conditions, un test de paternité aurait dû être effectué, d’autant plus que le certificat médical indiquait « Boniphace James » comme père de l’enfant et non « Boniphace Alistedes » comme la victime le prétend. 62. Le Requérant affirme qu’au lieu de confirmer l’âge de la victime présumée, le tribunal s’est contenté du témoignage non corroboré de PW1, mère de la victime, dont la famille, selon lui, en voulait déjà à la sienne parce que la mère de la victime était contrariée par le fait que son époux avait eu une liaison avec la tante du Requérant. Il soutient que cette affirmation a été corroborée par ses « témoins 2 et 3 ». * 63. L’État défendeur soutient que ces allégations portent sur des questions de preuve à proprement parler et que la juridiction la mieux appropriée pour les examiner est le tribunal de première instance, qui a pu observer le comportement du Requérant et celui des témoins au cours du procès. Il affirme que la Cour de céans ne devrait pas jouer le rôle d’une juridiction d’appel en matière pénale, qui ne lui est pas conféré par la Charte et son Protocole. 18

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