de la procédure.22 Par ailleurs, la Cour a constamment rejeté l’argument de l’État défendeur selon lequel l’assistance judiciaire gratuite n’est accordée qu’en fonction de la disponibilité des ressources.23 58. Il ressort du compte-rendu de la procédure que l’État défendeur n’a pas fourni au Requérant une assistance judiciaire gratuite en dépit de sa situation, de la reconnaissance par les juridictions internes du fait qu’il « était profane en droit » et des peines lourdes prévues pour viol.24 Compte tenu des circonstances susmentionnées, la Cour estime que le Requérant aurait dû bénéficier d’une assistance judiciaire, en particulier si l’on considère les preuves à décharge qui devraient normalement être produites pour réfuter une accusation de viol. 59. La Cour note, en ce qui concerne le bénéfice d’une assistance judiciaire, que l’État défendeur a révisé sa loi sur l’assistance judiciaire. À cet égard, la Cour observe que, même si la loi révisée de 2017 prévoit l’assistance judiciaire pour les prévenus sur autorisation du juge, ladite loi ne règle pas l’exigence relevée dans les arrêts précédents de la Cour de céans,25 à savoir que l’assistance soit accordée d’office aux personnes accusées d’infractions graves sanctionnées par des peines lourdes. Par conséquent, la Cour considère que la loi de 2017 sur l’assistance judiciaire n’est pas en pleine conformité avec sa jurisprudence et avec la Charte. 22 Chacha Wambura et Gawani Nkende c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Instances jointes, Requêtes ns 011/2016 et 012/2016, arrêt du 5 septembre 2023 (fond et réparations), § 25. 23 Minani Evarist c. République-Unie de Tanzanie (fond) (21 septembre 2018) 2 RJCA 415, § 70. 24 La Loi pénale de l’État défendeur (Code pénal, chapitre 16 [R.E 2022]) prévoit en son article 131 que : (1) Toute personne qui commet un viol, sauf dans les cas prévus au paragraphe renuméroté, (2) est passible d’une peine de réclusion à perpétuité et, en tout état de cause, d’une peine d’emprisonnement d’au moins trente ans assortie de châtiments corporels, ainsi que d’une amende, et doit en outre être condamnée à verser une indemnité d’un montant déterminé par le tribunal à la victime de l’infraction pour les blessures qui lui ont été causées. Nonobstant les dispositions de toute loi, lorsque l’infraction est commise par un garçon âgé de dix-huit ans ou moins, il doit (a) s’il s’agit d’une première infraction, être condamné à des châtiments corporels uniquement ; (b) en cas de récidive, être condamné à une peine d’emprisonnement de douze mois, assortie de châtiments corporels ; (c) en cas de troisième récidive, être condamné à une peine de cinq ans, assortie de châtiments corporels. Code pénal [chapitre 16 R.E. 2022] 71. (3) Sous réserve des dispositions du paragraphe (2), toute personne qui commet un viol sur une fille de moins de dix ans est condamnée à la réclusion à perpétuité. 25 Thomas c. Tanzanie (fond), supra, § 159 ; Abubakari c. Tanzanie (fond), supra, § 236. 17

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