55. L’État défendeur soutient que le droit à l’assistance judiciaire n’est pas absolu et requiert, pour son exercice effectif, une demande formulée à cet égard et la disponibilité des ressources financières. Il affirme que cette condition est similaire aux dispositions de la règle 31 du Règlement qui dispose : « [e]n vertu de l’article 10, alinéa 2 du Protocole, la Cour peut, à la demande d’une partie ou de son propre chef, dans l’intérêt de la justice et dans les limites des ressources financières disponibles, décider de fournir une assistance judiciaire gratuite à une partie à tout stade de la procédure ». *** 56. L’article 7(1)(c) de la Charte dispose : 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend : … (c) le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par un défenseur de son choix. 57. S’agissant de l’assistance judiciaire gratuite, la Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle l’article 7(1)(c) de la Charte, lu conjointement avec l’article 14(3)(d) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ci-après le PIDCP) garantit à toute personne accusée d’une infraction pénale pouvant donner lieu à de lourdes peines et n’ayant pas les moyens de s’offrir les services d’un avocat, le droit de bénéficier de la commission d’office d’un avocat, chaque fois que l’intérêt de la justice l’exige.20 En outre, toute personne accusée d’une infraction grave, passible d’une peine sévère a le droit de bénéficier d’office et gratuitement, de l’assistance d’un conseil pour assurer sa défense, et ce, sans avoir à en faire la demande.21 La Cour rappelle également que les personnes indigentes faisant l’objet de poursuites pénales et qui encourent une peine grave, doivent bénéficier d’une assistance judiciaire gratuite, à toute étape 20 21 Thomas c. Tanzanie (fond), supra, § 124. Ibid. 16

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