51. Au regard de ce qui précède, la Cour considère que la Requête remplit toutes les conditions de recevabilité énoncées à l’article 56 de la Charte telles que reprises par la règle 50(2) du Règlement, et la déclare recevable. VII. SUR LE FOND 52. La Cour observe, en l’espèce, que le Requérant allègue la violation des articles 1, 2, 3(1), 7(1)(b) et 27(1) de la Charte, mais que ses griefs portent uniquement sur la violation de l’article 7 relatif au droit à un procès équitable. Le Requérant allègue en particulier que : (A) il n’a pas bénéficié d’une assistance judiciaire gratuite tout au long de la procédure devant les juridictions nationales et (B) sa condamnation a été fondée sur des preuves qui n’ont pas été établies au-delà de tout doute raisonnable, en violation des normes du droit international. La Cour examinera chacune de ces allégations. A. Sur la violation alléguée du droit à une assistance judiciaire gratuite 53. Le Requérant soutient qu’il est un justiciable indigent et profane en droit, qui a été accusé du « crime capital de viol », mais qu’il n’a pas bénéficié, de la part de l’État défendeur, d’une assistance judiciaire durant la procédure interne, en dépit de la gravité de l’infraction et de la sévérité de la peine encourue. Il en déduit que l’État défendeur a violé l’article 7(1)(c) de la Charte. * 54. L’État défendeur affirme, pour sa part, que le Requérant n’a pas sollicité l’assistance d’un avocat au cours des procédures en première instance ou en appel. Toutefois, il a pu plaider sa cause et ses arguments ont été pris en compte. En outre, s’il avait soulevé cette question au cours du procès, elle aurait pu être traitée comme il se doit, conformément à la législation tanzanienne en matière d’assistance judiciaire. 15

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