garants, la possibilité de remédier aux violations des droits de l’homme relevant de leur juridiction avant qu’un organe international ne soit appelé à intervenir. 41. La Cour a constamment considéré que les recours à épuiser pour satisfaire à cette exigence doivent être des recours ordinaires.16 En outre, la Cour a estimé que la procédure de révision, telle qu’elle est prévue dans l’ordonnancement judiciaire de l’État défendeur, ne fait pas partie des recours qu’un requérant est tenu d’épuiser.17 42. En l’espèce, la Cour relève que les recours ont été épuisés par l’arrêt du 15 juin 2016 de la Cour d’appel, qui est la plus haute juridiction de l’État défendeur. 43. La Cour rejette, par conséquent, l’exception tirée du non-épuisement des recours internes. B. Sur les autres conditions de recevabilité 44. La Cour note que les exigences prévues aux alinéas (a), (b), (c), (d), (e) et (g) de la règle 50(2) du Règlement ne sont pas contestées par les Parties. Néanmoins, elle doit s’assurer que ces exigences sont satisfaites. 45. Il ressort du dossier que le Requérant a été clairement identifié par son nom, conformément à la règle 50(2)(a) du Règlement. 46. La Cour relève que les griefs formulés par le Requérant visent à protéger ses droits garantis par la Charte. En outre, l’un des objectifs de l’Acte constitutif de l’Union africaine, tel qu’énoncé à son article 3(h), est la promotion et la protection des droits de l’homme et des peuples. En conséquence, la Cour considère que la Requête est compatible avec l’Acte 16 Wilfred Onyango Nganyi et 9 autres c. République-Unie de Tanzanie (réparations) (4 juillet 2019) 3 RJCA 322, § 95. 17 Zabron c. Tanzanie, supra, § 13. 13

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