ii.
Rejeter les demandes du Requérant ainsi que sa Requête pour défaut
de fondement ; et
iii. Rejeter les demandes de réparations formulées par le Requérant.
V.
SUR LA COMPÉTENCE
12. La Cour relève que l’article 3 du Protocole dispose :
1.
La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de
tous les différends dont elle est saisie concernant l’interprétation
et l’application de la Charte, du […] Protocole, et de tout autre
instrument pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié par les
États concernés.
2.
En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est
compétente, la Cour décide.
13. Aux termes de la règle 49(1) du Règlement, elle « [p]rocède à un examen
préliminaire de sa compétence […] conformément à la Charte, au Protocole
et au […] Règlement ».
14. La Cour observe qu’en l’espèce, l’État défendeur soulève une exception
d’incompétence matérielle. Elle va donc se prononcer sur ladite exception
avant d’examiner, si nécessaire, les autres aspects de sa compétence.
A. Sur l’exception d’incompétence matérielle
15. L’État défendeur soutient que l’examen des allégations de violations
formulées par le Requérant relativement aux questions de preuve requiert
que la Cour siège en tant que juridiction d’appel.
16. Citant, à cet égard, l’affaire Ernest Mtingwi c. Malawi, l’État défendeur
soutient que la Cour n’a pas compétence pour siéger en tant que juridiction
d’appel et statuer sur des questions qui ont été tranchées de manière
définitive par la plus haute juridiction de l’État défendeur.
5
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