Sur le fond À l’unanimité, v. Dit que l’État défendeur n’a pas violé le droit du Requérant à un procès équitable garanti à l’article 7 de la Charte en ce qui concerne l’appréciation des moyens de preuve ; À la majorité de huit (8) voix pour et deux (2) voix contre, vi. Dit que l’État défendeur a violé les droits du Requérant à la vie et à la dignité protégés respectivement par les articles 4 et 5 de la Charte en raison de l’application obligatoire de la peine de mort. À l’unanimité Sur les réparations Réparations pécuniaires vii. Fait droit à la demande de réparation formulée par le Requérant au titre du préjudice moral subi et lui alloue la somme de trois cent mille (300 000) shillings tanzaniens ; viii. Ordonne à l’État défendeur de verser la somme indiquée à l’alinéa (vii) ci-dessus, en franchise d’impôt, à titre de juste compensation, dans un délai de six (6) mois à compter de la signification du présent Arrêt. À défaut, il sera tenu de payer des intérêts moratoires calculés sur la base du taux applicable de la Banque centrale de Tanzanie pendant toute la période de retard jusqu’au paiement intégral des sommes dues. 24

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