78. Les mesures qu’un État peut prendre pour réparer une violation des droits de l’homme peuvent inclure la restitution, l’indemnisation, la réadaptation de la victime et des mesures propres à garantir la non-répétition des violations, compte tenu des circonstances de chaque affaire.19 79. La Cour rappelle que la règle générale en matière de préjudice matériel est qu’il doit exister un lien de causalité entre la violation établie et le préjudice subi par le requérant et qu’il incombe à ce dernier de fournir des éléments de preuve pour justifier ses demandes.20 En ce qui concerne le préjudice moral, la Cour exerce son pouvoir d’appréciation en toute équité. 80. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle l’État défendeur a violé le droit du Requérant à la vie, protégé par l’article 4 de la Charte, et à la dignité, protégé par l’article 5 de la Charte, en raison de l’application obligatoire de la peine de mort. Elle considère donc que la responsabilité de l’État défendeur a été établie. La Cour examinera donc les demandes de réparation formulées par le Requérant. A. Réparations pécuniaires 81. Le Requérant demande à la Cour de lui accorder des réparations et de rendre toutes autres mesures qu’elle jugera appropriées. 82. L’État défendeur demande à la Cour de rejeter les demandes de réparations formulées par le Requérant. *** 83. La Cour souligne que les réparations pécuniaires couvrent le préjudice matériel et moral. Le Requérant n’a pas formulé de demande spécifique au Wilfred Onyango Nganyi et 9 autres c. République-Unie de Tanzanie (réparations) (4 juillet 2019) 3 RJCA 322, § 16. 19 Umuhoza c. Rwanda (réparations), supra, § 20. 20 Christopher Mtikila c. République-Unie de Tanzanie (réparations) (13 juin 2014) 1 RJCA 74, § 40 ; Lohé Issa Konaté c. Burkina Faso (réparations) (3 juin 2016) 1 RJCA 358, § 15. 19

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents