prononcer la peine capitale à l’encontre d’un condamné, ce qui entraîne une privation arbitraire du droit à la vie. En écartant le pouvoir d’appréciation du juge qui lui aurait permis de prononcer une peine fondée sur la proportionnalité et la personnalisation, le caractère obligatoire de la peine de mort n’est pas conforme aux exigences d’une procédure régulière. 65. Dans ces circonstances, la Cour estime que la peine de mort obligatoire, telle que prescrite par l’article 197 du Code pénal de l’État défendeur, ne satisfait pas au troisième critère d’appréciation de la peine. Elle considère donc, conformément à sa jurisprudence, que la peine de mort obligatoire constitue une privation arbitraire du droit à la vie, protégé par l’article 4 de la Charte. C. Violation alléguée du droit à la dignité 66. Le Requérant allègue que la condamnation à mort prononcée à son encontre constitue un traitement cruel, inhumain et dégradant qui est contraire à la Charte. 67. L’État défendeur soutient, pour sa part, que la peine de mort est « légale, conforme aux procédures et à la Constitution ». Il affirme qu’elle a été prononcée conformément à la loi. *** 68. La Cour relève que l’article 5 de la Charte dispose : Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique. Toutes formes d’exploitation et d’avilissement de l’homme notamment l’esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou morale, et les peines ou les traitements cruels inhumains ou dégradants sont interdites. 16

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents