prononcer la peine capitale à l’encontre d’un condamné, ce qui entraîne
une privation arbitraire du droit à la vie. En écartant le pouvoir
d’appréciation du juge qui lui aurait permis de prononcer une peine fondée
sur la proportionnalité et la personnalisation, le caractère obligatoire de la
peine de mort n’est pas conforme aux exigences d’une procédure régulière.
65. Dans ces circonstances, la Cour estime que la peine de mort obligatoire,
telle que prescrite par l’article 197 du Code pénal de l’État défendeur, ne
satisfait pas au troisième critère d’appréciation de la peine. Elle considère
donc, conformément à sa jurisprudence, que la peine de mort obligatoire
constitue une privation arbitraire du droit à la vie, protégé par l’article 4 de
la Charte.
C. Violation alléguée du droit à la dignité
66. Le Requérant allègue que la condamnation à mort prononcée à son
encontre constitue un traitement cruel, inhumain et dégradant qui est
contraire à la Charte.
67. L’État défendeur soutient, pour sa part, que la peine de mort est « légale,
conforme aux procédures et à la Constitution ». Il affirme qu’elle a été
prononcée conformément à la loi.
***
68. La Cour relève que l’article 5 de la Charte dispose :
Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne
humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique. Toutes
formes d’exploitation et d’avilissement de l’homme notamment
l’esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou morale, et
les peines ou les traitements cruels inhumains ou dégradants sont
interdites.
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