55. En conséquence, la Cour rejette cette allégation et considère que l’État défendeur n’a pas violé le droit du Requérant à ce que la cause soit entendue, protégé par l’article 7(1) de la Charte. B. Violation alléguée du droit à la vie 56. Le Requérant allègue que la peine de mort prononcée à son encontre viole son droit à la vie. 57. L’État défendeur soutient que, bien que la peine de mort ait fait l’objet de nombreux débats nationaux, elle reste légale en Tanzanie. Citant l’affaire Dominic Mbushuu c. la République, l’État défendeur fait également valoir que la peine de mort n’est prononcée qu’à l’issue d’une procédure régulière. 58. L’État défendeur affirme, ainsi, que la peine de mort est « légale, conforme aux procédures et à la Constitution ». Il précise également qu’un moratoire sur la peine de mort est en vigueur depuis vingt (20) ans. *** 59. La Cour observe que le Requérant allègue la violation de son droit à la vie protégé par l’article 4 de la Charte, du fait de la peine de mort prononcée à son encontre. 60. La Cour rappelle que l’article 4 de la Charte dispose: « [l]a personne humaine est inviolable. Tout être humain a droit au respect de sa vie et à l’intégrité physique et morale de sa personne : Nul ne peut être privé arbitrairement de ce droit ». 14

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