40. Au surplus, les termes dans lesquels est rédigée la Requête ne sont ni
outrageants, ni insultants à l’égard de l’État défendeur, de ses institutions
ou de l’Union africaine, ce qui la rend conforme à la règle 50(2)(c) du
Règlement.
41. Du reste, la Cour souligne que la Requête n’est pas fondée exclusivement
sur des nouvelles diffusées par les moyens de communication de masse,
dans la mesure où elle s’appuie sur les décisions judiciaires internes, ce
qui la rend donc conforme à l’article 50(2)(d) du Règlement.
42. En ce qui concerne la condition relative à l’introduction de la Requête dans
un délai raisonnable, la Cour relève que la Requête a été déposée le 8 juin
2016, soit trois (3) mois et onze (11) jours après que la Cour d’appel a rendu
son arrêt le 26 février 2016. Elle estime que le délai de trois (3) mois et
onze (11) jours observé après épuisement des recours internes avant sa
saisine est manifestement raisonnable. Elle considère, en conséquence,
que la Requête a été introduite dans un délai raisonnable au sens de la
règle 50(2)(f) du Règlement.
43. Enfin, en ce qui concerne la condition prévue par la règle 50(2)(g) du
Règlement, la Cour constate que la Requête ne se rapporte pas à une
affaire qui a déjà été réglée par les Parties conformément aux principes de
la Charte des Nations Unies, de l’Acte constitutif de l’Union africaine ou des
dispositions de la Charte ou de tout instrument juridique de l’Union
africaine. Elle est donc conforme à la règle susvisée.
44. La Cour en conclut que toutes les conditions de recevabilité sont remplies
et déclare la Requête recevable.
VII. SUR LE FOND
45. Le Requérant allègue la violation, par l’État défendeur, de ses droits ciaprès :
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