d.
ne pas se limiter à rassembler exclusivement des nouvelles
diffusées par les moyens de communication de masse ;
e.
être postérieures à l’épuisement des recours internes, s’ils
existent, à moins qu’il ne soit manifeste à la Cour que la
procédure de ces recours se prolonge indûment ;
f.
être introduites dans un délai raisonnable courant depuis
l’épuisement des recours internes ou depuis la date retenue
par la Cour comme faisant commencer à courir le délai de sa
saisine ; et
g.
ne pas concerner des affaires qui ont été réglées par les États
concernés, conformément aux principes de la Charte des
Nations Unies, de l’Acte constitutif de l’Union africaine ou des
dispositions de la Charte.
31. L’État défendeur soulève une exception d’irrecevabilité de la Requête tirée
du non-épuisement des recours internes. La Cour statuera sur ladite
exception avant de se prononcer, si nécessaire, sur les autres conditions
de recevabilité.
A. Sur l’exception tirée du non-épuisement des recours internes
32. L’État défendeur soutient, sans aucun élément à l’appui, que la Requête
n’a pas satisfait à l’exigence de l’article 56(5) de la Charte puisque le
Requérant n’a pas épuisé les recours internes.
33. Le Requérant soutient qu’il a épuisé tous les recours internes et qu’en
conséquence, il s’est conformé à l’exigence prévue à l’article 56(5) de la
Charte.
***
34. La Cour note qu’aux termes de l’article 56(5) de la Charte, dont les
dispositions sont reprises à la règle 50(2)(e) du Règlement, toute requête
dont elle est saisie doit satisfaire à la condition de l’épuisement des recours
internes. La règle de l’épuisement des recours internes vise à donner aux
États la possibilité de remédier aux violations des droits de l’homme
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