le 29 mars 2010. La compétence temporelle de la Cour est donc établie en
l’espèce.
26. La Cour souligne, enfin, qu’elle a la compétence territoriale dans la mesure
où les violations alléguées se sont produites sur le territoire de l’État
défendeur.
27. Compte tenu de ce qui précède, la Cour considère qu’elle est compétente
pour connaître de la présente Requête.
VI.
SUR LA RECEVABILITÉ
28. Aux termes de l’article 6(2) du Protocole, « [l]a Cour statue sur la
recevabilité des requêtes en tenant compte des dispositions énoncées à
l’article 56 de la Charte ».
29. En vertu de la règle 50(1) du Règlement, « [l]a Cour procède à un examen
de la recevabilité des requêtes introduites devant elle conformément aux
articles 56 de la Charte et 6, alinéa 2 du Protocole et au [...] Règlement ».
30. La règle 50(2) du Règlement, qui reprend en substance les dispositions de
l’article 56 de la Charte, dispose comme suit :
Les Requêtes déposées devant la Cour doivent remplir toutes les
conditions ci-après :
a.
indiquer l’identité de leur auteur même si celui-ci demande à la
Cour de garder l’anonymat ;
b.
être compatibles avec l’Acte constitutif de l’Union africaine et
la Charte ;
c.
ne pas être rédigées dans des termes outrageants ou
insultants à l’égard de l’État concerné et ses institutions ou de
l’Union africaine ;
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