mois sous peine de forclusion, ne sont pas conformes aux principes
généraux du droit commun des obligations, notamment le délai
raisonnable pour se défendre, ni à la jurisprudence du tribunal
administratif de l’Organisation Internationale du Travail qui fait
justement dudit délai une condition préalable à l’accès au tribunal.
10- Selon lui, la Cour de justice de la CEDEAO a plusieurs fois rappelé
dans
sa
jurisprudence
notamment
dans
son
arrêt
N°ECW/CCJ/JUD/03/10 du 08 juillet 2010 que « le Règlement du
personnel de la CEDEAO est muet sur les voies de recours disponibles pour un
membre du personnel frappé par une sanction de licenciement arbitraire. La
raison étant que pour arriver à une décision de constat de licenciement de ce genre,
la Cour doit prendre en considération les faits et les circonstances de l’affaire ainsi
que les principes généraux du droit du travail relatifs à la résiliation des contrats ».
11- Sur le fond, le requérant rappelle qu’il a été nommé Assistant de M.
Jean-Pierre EZIN, Commissaire chargé de l’Education, des Sciences et de
la Culture de la Commission de la CEDEAO pour un mandat non
renouvelable de quatre(4) ans, à compter du 1er février 2014, avant d’être
licencié le 14 mars 2016 de manière abusive. C’est pourquoi, il invoque
la violation de ses droits sur le fondement de l’article 9 du Règlement du
Personnel de la CEDEAO. A ce titre, il considère avoir droit à un
dédommagement substantiel
en raison de la rupture anticipée,
humiliante et même brutale (sans préavis) de son mandat.
12- En réplique aux arguments du requérant, la défenderesse (la
Commission de la CEDEAO), par l’organe de son représentant, soulève
in limine litis l’irrecevabilité de la requête présentée en se fondant sur la
nature de l’acte ayant mis un terme aux relations de travail qui liaient les
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