- Dit que tout retard dans l’exécution de cette décision entrainera par mois
une majoration de cinq (5) pour cent du montant total alloué ;
- Déboute le requérant du surplus de ses prétentions ;
- Dit en outre que les dépens sont à la charge de la défenderesse».
41- En l’espèce, il est acquis que le requérant était l’assistant de M. JeanPierre EZIN et que le sort de l’un est intimement lié à celui de l’autre.
42- A cet égard, il paraît pertinent à la Cour de rappeler, en matière de
résiliation de contrat de travail, une jurisprudence constante de la
chambre sociale de la Cour de cassation française selon laquelle « la
rupture anticipée prononcée par l’une des parties, sans l’accord de l’autre, et en
dehors des cas de la faute grave, de la force majeure ou de l’embauche du salarié
sous contrat à durée déterminée, ouvre droit pour l’autre partie à des dommagesintérêts… »
43- Sur cette question, la jurisprudence du Tribunal administratif de
l’Organisation internationale du travail (OIT) parait plus ferme et décide
que « même en matière de contrat à durée déterminée arrivé à échéance, le nonrenouvellement doit être motivé, sous peine d’entrainer des dommages-intérêts… »
44- La Cour relève en l’espèce que même si la rupture du contrat liant
les parties avait été fondée sur les dispositions des articles 59 et 60 du
Règlement du personnel de la CEDEAO autorisant le chef de
l’institution à mettre fin aux services d’un membre du personnel du fait
d’une suppression de poste ou de changement d’exigence du poste, il
n’en demeure pas moins que l’employé remercié, outre qu’il ne doit en
aucun cas supporter les conséquences dommageables de ladite rupture
du contrat, a droit à une indemnité de cessation de service sans compter
celle résultant du préjudice moral éprouvé .
45- Eu-égard aux circonstances de la cause, la Cour dispose d’éléments
d’appréciation suffisants pour dire que les montants réclamés par le
requérant au titre de la réparation des préjudices par lui éprouvés, sont
fondées en leur principe, mais exagérées quant à leur quantum.
46- Qu’ainsi, en l’absence d’éléments objectifs permettant de calculer
exactement les montants dus à ce requérant au titre de cette réparation,
il convient de lui allouer, de manière forfaitaire, la somme de dix huit
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