d’Etat de la CEDEAO ayant interrompu le contrat liant les parties, mais elle a pour objet un dédommagement résultant de la rupture anticipée dudit contrat. 33- La Cour observe ensuite que suite à la notification en date du 14 mars 2016 par la défenderesse de la rupture du contrat au requérant, ce dernier avait réagi sur-le-champ en adressant respectivement et en vain (sans aucune réponse), trois courriers joints au dossier en date des 19 Août 2016, 02 janvier et 10 mars 2017 au Commissaire des ressources humaines, au Président de la Commission et au Président du Conseil des ministres pour réclamer ses droits, soit avant l’expiration du prétendu délai de deux mois allégué par la défenderesse. 34- La Cour rappelle qu’il est de principe qu’il n’y a pas de forclusion sans texte et que dans le cas de l’espèce, l’article 73 alinéa A du Règlement du personnel de la CEDEAO, outre qu’il désigne la Cour de justice de la CEDEAO comme juridiction compétente notamment quant à la réclamation de droits résultant de la rupture d’un contrat au sein de la Communauté, ne prévoit aucun délai pour l’exercice d’un tel droit. Mais, par contre, il prévoit un délai de deux mois renouvelable une fois en matière disciplinaire, notamment lorsque le recours exercé vise à obtenir une suspension de la décision sanctionnant la personne concernée. 35- D’ailleurs, cette absence de délai de recours en matière de licenciement est conforme à une jurisprudence constante de la Cour. Ainsi, dans son arrêt N°ECW/CCJ/JUD/03/10 du 08 juillet 2010, la Cour souligne que « Le Règlement du personnel de la CEDEAO est totalement muet sur les voies de recours disponibles pour un membre du personnel frappé par 12

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