etre placee en detention preventive dans les conditions determinees par la loi. II
en decoule que la reparation concerne uniquement le prejudice resultant de la detention effectuee en dehors des exigences de la loi.
269.
Ence qui concerne !'evaluation du dommage moral cause par la detention preventive prolongee, le Plaignant demande a la Commission d'appliquer la jurisprudence de la Cour europeenne des droits de l'homme (CEDH) dans l'affaire
Apicella c. ltalie. Dans cette affaire, la CEDH a estime qu'«une somme variant de
1 000 a 1 500 euros par annee de duree de la procedure est une base de depart
pour le ca/cul a effectuer. Le resultat de la procedure nationale n'a pas d'importance en tant que tel sur le dommage moral subi du fait de la duree de la procedure.
Le montant global sera augmente de 2 000 euros si l'enjeu du litige est important,
notamment en matiere de droit du travail, d'etat et capacite des personnes, de
pensions, de procedures particulierement graves en relation la sante ou la vie
de personnes ». 72
a
a
270. Dans la presente espece, la Commission considere que la detention preventive
du Plaignant au-dela du delai maximal des 18 mois prevus par !'article 221 du CPP
doit etre reparee . Depuis l'arrestation du Plaignant le 9 mars 2012 a l'arret du Tribuna l criminel special le 21 mars 2021 , ii s'est ecoule 9 ans 12 jours. Apres soustraction de 18 mois de detention preventive autorises par la loi, ii reste 7 ans 6
mois et 12 jours. L'arret de la CEDH rappele dessus concernait une affaire de
succession alors que la presente communication concerne une affaire de detournement des biens publics . Etant donne que le Plaignant a fait aveu de sa culpabilite
et qu'il a ete condamne , la Commission juge juste de lui octroyer une reparation
morale de cinq cents (500) euros par annee de detention preventive au-dela des
delais legaux, c'est-a-dire cinq cents (500) Euros multiplies par sept, soit trois mille
cinq cents (3500) Euros. La Commission estime que ce montant devrait etre paye
au Plaignant dans un delai d'un an, etant donne que le budget de l'Etat est adopte
chaque annee .
Decision de la Commission sur le fond
271. Pour ces motifs, la Commission Africaine des Droits de !'Homme et des
Peuples declare que :
a) Les articles 2, 3, 7 (1) (a) , 7(1)(b), et 7 (1) (c) de la Charte africaine
des droits de l'homme et des peuples n'ont pas ete violes.
b) Les articles 1, 6, 7 (1 ) (d) et 26 de la Charte africaine des droits de
l'homme et des peuples ant ete violes.
272. En consequence, la Commission recommande a la Republique du Cameroun
de :
a) Reviser !'article 3 du Decret N° 2013/288 du 04 septembre 2013 fixant les
modalites de restitution du corps du delit afin de le rendre compatible avec
les articles 7 et 26 de la charte africaine ;
,,.,.,.~......
b) Payer au Plaignant une reparation morale de trois mille cinq ~-rtt::;;:;:;WITilln~..,u:Euros ou son equivalent en Francs CFA dans un delai d'un
la notification ;
'
n CEDH, Grande Chambre, Requete 1w. 64890/01 , Apicella c. ltnlie, 10
ov 2004, para