que ses pretentions supplementaires ne remettent pas en cause les questions reglees a la recevabilite et invite la Commission a faire echec aux pretentions de l'Etat defendeur. 174. Ence qui concerne les articles 6 et 7, le Plaignant reprend en grande partie les moyens et arguments contenus dans ses soumissions anterieures. Ainsi, le present expose se limite aux nouveaux arguments. 175. Sur !'allegation de detention arbitraire (article 6), le Plaignant soutient que !'accusation de tentative d'evasion et de celle de faux et usage de faux invoquees pour justifier la prorogation de sa detention n'ont pas emporte la conviction du juge de jugement qui l'a declare non coupable de ces chefs d'inculpation. Le Plaignant reitere que son maintien en detention apres restitution du montant detourne est arbitraire. II rappelle que c'est sur sa propre requete diligentee aupres du Tribunal de Premiere Instance de Yaounde qu'Afriland First Bank a verse au Tresor le montant detourne, et qu'on ne saurait lui exiger de reverser le meme montant allegue detourne alors que l'Etat du Cameroun l'a deja pen;:u integralement. 176. Sur la violation alleguee de !'article 7 (1) (a) de la Charte, le Plaignant soutient que dans l'histoire de la justice camerounaise, aucune action tendant a recuser ou d'initier une procedure penale contre les representants du pouvoir executif qui donnent « des ordres ou des defenses » aux juridictions n'a abouti et ce serait chercher a connaitre le sexe des anges que de perseverer dans cette voie sans aucune issue. Le Plaignant juge injuste sa condamnation a 15 ans d'emprisonnement ferme alors que le corps du delit a ete restitue et tous ses coaccuses ont ete acquittes, suivant la seule volonte du ministre de la Justice. II allegue qu'une condamnation non basee sur des preuves solides viole la presomption d'innocence. A cet egard, ii cite l'arret de la Cour africaine sanctionnant la Requete n° 019/2018, Mohamed Abubakari c. Tanzanie. 177. Le Plaignant allegue que le Tribunal criminel special dans son Arret vicie N° 007/CRIM/TCS du 31 mars 2021 a use des arguties ingenieuses et subjectives pour acquitter ses 08 coaccuses. II fait observer que s'appuyant sur les dispositions de !'article 184 alinea 1 du Code penal qui definit le detournement, le Tribunal criminel special a conclu qu'il n'y a pas lieu d'examiner comme infraction autonome, les faits initialement qualifies de faux et usage de faux en ecritures, publiques et authentiques mis a la charge des accuses FOTI DZUDIE Gilles Gabriel, FOKAM Pauline, KUATE Pierre, GUELA et DADJEU KENGNE Olivier, ces faits constituant en realite les moyens frauduleux du crime de detournement de biens publics. Le Plaignant demande a la Commission d'evaluer si le processus utilise par le Tribunal criminel special pour parvenir a ses conclusions a respecte le droit de voir sa cause entendue conformement aux exigences de !'article 7 (1 ), et si la procedure dans son ensemble a ete equitable au sens de !'Article 7(1 ). 178. Sur la violation alleguee de !'article 7 (1) (b) de la Charte, le Plaignant soutient que le but vise par la presomption d'innocence est d'eviter d'influencer I de la juridiction de jugement. Le Plaignant reitere que la correspo 017/CF/CAB/ME/MJ/GDS du Ministre de la Justice, du 27 janvier 2016 a Mme le Procureur General pres le Tribunal criminel special d' poursuites engagees contre les autres inculpes et de maintenir le pl ~ ~ \ "-'.( ~,o ~ ', - t, v'?,..,"'"' ~4-1EET~e~·

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