interprete cette disposition comme exigeant des plaignants qu'ils etayent leurs
communications par des preuves.7
89. Dans la presente communication, le Plaignant a annexe differentes formes de
preuves ses observations, notamment les decisions judiciaires et des requetes
de mise en liberte. La Commission estime done que la communication est conforme a !'article 56(4).
a
Article 56(5)
90. La Charte stipule dans cette disposition que « les communications relatives aux
droits de l'homme et des peuples ... sont prises en consideration si elles sont envoyees apres epuisement des voies de recours internes, le cas echeant, a moins
qu'il ne soit evident que cette procedure est indument prolongee ». Depuis l'affaire
Jawara c. Gambie, la jurisprudence a confirme le fait que la Commission n'exige
des plaignants qu'ils epuisent les voies de recours internes que lorsque celles-ci
sont « disponibles, efficaces et suffisantes pour remedier a la violation alleguee ». 8
Un recours est disponible si « le requerant peut l'exercer sans entrave »9 ; un recours est effectif s'il « offre une perspective de succes », 10 tandis qu'un recours
sera considere comme suffisant « s'il est capable de redresser la plainte ». 11
91. Dans la presente communication, le Plaignant allegue que l'irrespect des delais
raisonnables dans le traitement de l'affaire Ministere Public et Etat du Cameroun
c. Kaptue Tagne Serges Bruces et consorts, !'absence de reponses a ses trois
requetes en habeas corpus, l'ingerence de l'executif dans les procedures
judiciaires, et la multiplication des procedures destinees a le maintenir en detention
sont tributaires de l'indisponibilite et l'inefficacite des recours internes. De son cote,
l'Etat defendeur allegue que les recours internes sont disponibles et efficaces.
92. La Commission note que la loi organisant le Tribunal criminel special edicte des
delais de procedure qui peuvent etre proroges exceptionnellement. Elle note
egalement que l'affaire Ministere Public et Etat du Cameroun c. Kaptue Tagne
Serges Bruces et consorts, a ete transferee au Tribunal criminel special le 1O
octobre 2012 alors que ledit Tribunal a ete cree en decembre 2011 , ce qui laisse
supposer que le Tribunal criminel special n'etait pas encore surcharge au moment
du renvoi. La Commission observe que l'Etat defendeur n'a fourni aucune
justification de !'organisation de la premiere audience deux semaines apres
l'expiration du delai legal de 30 jours prevu par !'article 10 (1) de la Loi N° 2011/028
du 14 decembre 2011 portant creation d'un Tribunal criminel special qui dispose
que « Le President du Tribunal arrete, apres concertation avec le Procureur
general, la date de !'audience qui doit etre fixee trente jours au plus tard apres
notification de l'ordonnance de renvoi ... ». Cette disposition ne prevoit aucune
exception, ce qui veut dire que le depassement des delais n'est justifie qu'en cas
de force majeure, ce qui n'est pas le cas dans la presente affaire.
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