les caisses de l'Etat de la somme de 1 738 013 FCFA, soit apres 24 heures de
detention. Une extraordinaire diligence tout aussi questionnable ».
83. La Commission note que !'expression caprice n'est pas en soi une insulte contre
!'institution du procureur de la Republique des lors que ce qui est vise c'est de
denoncer les attitudes ambigues de cette autorite judiciaire face a son cas, a la
lumiere du droit pertinent applicable a l'espece. In concreto, ii s'agit de mettre en
lumiere le comportement imprevisible d'une autorite judicaire de laquelle on attend
une integrite et une objectivite dans le traitement des affaires. L'usage de cette
expression vise a denoncer simplement l'acharnement injustifiee d'une autorite
judiciaire contre un justiciable.
84. La Commission note que par lettre du 21 mai 2015, le Plaignant a denonce les
allegations de corruption par le Procureur general pres le Tribunal criminel special
aupres du meme Procureur general et aupres du Ministre de la justice. Le
Plaignant a egalement fourni des copies de journaux locaux reprenant les memes
allegations. La Commission observe que dans sa denonciation, le Plaignant a
fourni les noms de trois personnes se presentant comme emissaires du Procureur
general pres le Tribunal criminel special pour lui extorquer cinquante (50) millions
de Francs CFA en echange de sa remise en liberte. L'Etat defendeur ne nie pas
avoir regu ces denonciations.
85. La Commission note que les observations de l'Etat defendeur ne contiennent
aucune information ne fut-ce que sur le debut d'une enquete en vue de determiner
si les faits objet de la denonciation du Plaignant etaient averes ou infondes. La
Commission note egalement que la substance des allegations du Plaignant dans
la presente Communication est similaire au contenu de sa denonciation en ce qui
concerne les allegations de corruption. Dans ces circonstances, les allegations
ayant fait objet d'une denonciation au niveau national ne peuvent pas constituer
un langage insultant ou un discredit a l'egard de l'Etat defendeur.
86. La Commission ne decele pas non plus de termes insultants dans les propos du
Plaignant sur la diligence « extraordinaire et questionnable » conduisant a la
remise en liberte de ses huit coaccuses apres seulement 24 heures de detention.
Etant donne que les huit coaccuses ont connu un traitement expeditif de leur cas,
le Plaignant en detention depuis plus de 12 ans dont l'affaire avait connu 192
renvois au 19 avril 2024 et dont quatre demandes de remise en liberte du 28 janvier
2013, 13 octobre 2014, 11 decembre 2015 et 06 octobre 2016 n'avaient connu
aucune suite est fonde s'interroger sur les raisons de la procedure expeditive au
profit de ses coaccuses et a critiquer les instances judiciaires traitant de son
dossier.
a
87. Eu egard a ce qui precede, la Commission considere que la Plainte est conforme
a !'exigence de !'article 56(3).
Article 56( 4)
88. Dans !'article 56(4), la Charte exige que « les communications relatives
de l'homme et des peuples ... soient prises en consideration si ell es n
fondees exclusivement sur des informations diffusees par les medias
de cette regle, la Commission ne peut pas examiner des communicatio
uniquement sur des informations diffusees par les medias. La Co
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