Réparations non-pécuniaires
xiv. Rejette la demande de remise en liberté des Requérants ;
xv. Ordonne à l’État défendeur de prendre toutes les mesures
constitutionnelles et législatives nécessaires, dans un délai de six
(6) mois à compter de la date de signification du présent Arrêt, afin
de réviser les dispositions de son Code pénal et de les rendre
conformes à la Charte, de manière à mettre fin aux violations qui
été constatées en l’espèce ;
xvi. Ordonne à l’État défendeur de prendre toutes les mesures
nécessaires, dans un délai d’un (1) an à compter de la signification
du présent Arrêt, afin de juger à nouveau l’affaire impliquant les
Requérants, dans le cadre d’une procédure qui ne prévoit pas
l’application obligatoire de la peine de mort et qui maintient le
pouvoir d’appréciation du juge ;
xvii. Ordonne à l’État défendeur de publier le présent Arrêt, dans un délai
de six (6) mois à compter de la date de sa signification, sur le site
Internet de la magistrature et du Ministry for Constitutional and
Legal Affairs, et de veiller à ce qu’il y reste accessible pendant au
moins un (1) an après la date de sa publication.
Sur la mise en œuvre et la soumission de rapports
xviii. Ordonne à l’État défendeur de lui soumettre un premier rapport
sur la mise en œuvre du présent Arrêt, dans un délai de six (6) mois,
à compter de sa signification, puis des rapports tous les six (6) mois,
jusqu’à ce que la Cour considère le présent Arrêt entièrement mis
en œuvre.
Sur les frais de procédure
xix. Ordonne que chaque Partie supporte ses frais de procédure.
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