ont subi un préjudice moral et qu’ils ont, en conséquence, droit à des réparations à ce titre. 133. La Cour note également que la perturbation du projet de vie des Requérants est consécutive à leur incarcération. Toutefois, n’ayant pas établi l’illégalité de leur condamnation, la Cour ne saurait, par conséquent, leur accorder de réparation pour les préjudices subis du fait de l’incarcération elle-même. 134. Dans le même ordre d’idée, la Cour note que les Requérants n’ont pas prouvé leur lien de parenté ou d’alliance avec les présumées victimes indirectes. La Cour rejette en conséquence la demande de réparation des Requérants au titre du préjudice moral subi par les victimes indirectes. 135. Au regard de tout ce qui précède, et conformément à sa jurisprudence constante, la Cour octroie à chacun des Requérants la somme de trois cent mille (300 000) de shillings tanzaniens, à titre de réparation du préjudice moral subi. B. Réparations non pécuniaires 136. Les Requérants demandent à la Cour d’annuler la peine de mort prononcée à leur encontre et de les retirer du couloir de la mort. Ils demandent également à la Cour d’ordonner à l’État défendeur de les remettre en liberté et de modifier sa législation afin de garantir le respect du droit à la vie. i. Révision de la loi 137. Les Requérants demandent à la Cour d’ordonner à l’État défendeur de modifier ses lois afin de garantir la protection du droit à la vie, inscrit à l’article 4 de la Charte, en abrogeant le caractère obligatoire de la peine de mort, prévue pour les cas de meurtre. * 35

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