128. La Cour rejette donc les demandes formulées par les Requérants au titre du préjudice matériel. ii. Préjudice moral 129. En ce qui concerne le préjudice moral, les Requérants affirment avoir subi « un tort, éprouvé des douleurs et des souffrances, notamment une angoisse mentale, une humiliation et un sentiment d’injustice » et demandent donc réparation. Plus précisément, ils soulignent qu’ils ont enduré dix-huit (18) années d’emprisonnement et que leur projet de vie a été totalement perturbé du fait de leur incarcération. Les Requérants réclament, en outre, la somme de trente mille (30.000) dollars EU pour euxmêmes et huit mille (8 000) dollars EU pour chacune des victimes indirectes en réparation du préjudice moral subi. * 130. L’État défendeur conclut au débouté. *** 131. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle le préjudice moral est présumé en cas de violation des droits de l’homme, et l’évaluation du montant de la réparation y relative devrait se faire sur la base de l’équité, en tenant compte des circonstances particulières de chaque affaire.51 À cet égard, la Cour a constamment alloué une somme forfaitaire.52 132. La Cour souligne qu’elle a jugé que l’État défendeur a violé le droit à la vie et le droit à la dignité des Requérants. Elle estime donc que les Requérants Zongo et autres c. Burkina Faso (réparations), supra, § 55 ; Umuhoza c. Rwanda (réparations), supra, § 59 et Jonas c. Tanzanie, supra, § 23. 52 Rashidi c. Tanzanie (fond et réparations), supra, § 119 ; Evarist c. Tanzanie (fond), supra, §§ 84 à 85 et Guéhi c. Tanzanie (fond et réparations), supra, § 177. 51 34

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