Requérants soutiennent plutôt que la Haute Cour ne pouvait que prononcer la peine de mort dans la mesure où celle-ci est prévue par la loi comme peine obligatoire en cas de meurtre. En tout état de cause, la Cour note que la Haute Cour de l’État défendeur est la juridiction compétente pour connaître des infractions passibles de la peine de mort. La Haute Cour a, en effet, aussi bien une compétence de première instance que d’appel en matière civile et pénale, conformément à l’article 3(2)(a) du Code de procédure pénale et à l’article 107(1)(a) de la Constitution de l’État défendeur. Il s’ensuit que la peine a été prononcée par la juridiction compétente et que ce deuxième critère est également rempli. 94. Quant au troisième critère, la Cour rappelle sa conclusion dans l’affaire Ally Rajabu et autres c. République-Unie de Tanzanie selon laquelle la peine de mort ne peut être imposée qu’à l’issue d’une procédure qui s’est conformée aux normes d’un procès équitable.35 À cet égard, elle a jugé que « toute sanction doit être prononcée par une juridiction indépendante en ce sens qu’elle conserve toute discrétion pour statuer sur les questions de fait et de droit ».36 La Cour estime que le fait de priver un juge du pouvoir discrétionnaire de prononcer une peine en appliquant le principe de la proportionnalité et en tenant compte de la situation particulière d’une personne reconnue coupable, rend la peine de mort obligatoire non conforme aux exigences d’une procédure pénale régulière.37 95. En l’espèce, la Cour constate que la condamnation à la peine de mort obligatoire en vertu de l’article 197 du code pénal de l’État défendeur et son application automatique par la Haute Cour dans le cas des Requérants n’est pas conforme au principe d’équité et de régularité de la procédure. Elle est donc constitutive d’une privation arbitraire du droit à la vie. Rajabu et autres c. Tanzanie, ibid., § 98. Ibid., § 107. 37 Ibid., § 110. 35 36 26

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