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81. La Cour observe que les Requérants se contentent d’affirmer que le
ministère public n’a pas prouvé leur culpabilité au-delà de tout doute
raisonnable, sans toutefois, en apporter la preuve. Ils n’ont en rien démontré
que le ministère public n’a pas prouvé leur culpabilité au-delà de tout doute
raisonnable. À l’inverse, il ressort du dossier que la Haute Cour a pris en
compte le fait que la charge de la preuve ne pèse pas sur les Requérants
et a, donc, appliqué les normes de preuve idoines pour les condamner.
82. La Cour rejette, en conséquence, l’allégation des Requérants et considère
que l’État défendeur n’a pas violé leurs droits garantis par l’article 7(1) de la
Charte.
iv. Allégations relatives à l’admission du rapport d’autopsie
83. Les Requérants allèguent que leurs droits ont été violés dans la mesure où
le rapport d’autopsie sur le fondement duquel ils ont été déclarés coupables
a été, à tort, versé au dossier, en violation de l’article 240(3) du CPP.
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84. L’État défendeur fait valoir que l’argument des Requérants sur ce point est
erroné et pourrait être imputable à une « ignorance pure et simple du
droit ». Il souligne également qu’au cours de l’audience préliminaire, deux
(2) pièces à conviction, à savoir le croquis du lieu du crime et le rapport
d’autopsie, ont été versées au dossier sans que les Requérants ou leurs
avocats ne soulèvent de grief à cet égard. L’État défendeur fait valoir que le
rapport d’autopsie a été admis uniquement aux fins de confirmation du
décès de la victime et que la déclaration de culpabilité des Requérants était
fondée sur d’autres éléments de preuve fournis par le ministère public. Il
conclut donc au rejet des allégations formulées par les Requérants.
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