76. Il ressort du dossier que la Haute Cour a examiné les circonstances dans
lesquelles les témoins à charge auraient identifié les Requérants,
notamment l’éclairage sur le lieu du crime et le temps durant lequel les
témoins ont observé les Requérants. C’est à la suite de cette évaluation que
la Haute Cour a décidé d’écarter le témoignage de certains témoins à
charge et d’accueillir ceux fournis par d’autres témoins. Le jugement de la
Haute Cour démontre également que le juge de première instance était
pleinement conscient de l’importance pour la juridiction de disposer de
preuves liées à l’identification incontestables avant de s’y fier. La Cour
d’appel a donc confirmé le jugement de la Haute Cour en toutes ses
dispositions.
77. Dans ces circonstances, la Cour estime que les procédures suivies par les
juridictions nationales dans l’appréciation des preuves liées à l’identification
n’ont pas violé l’article 7(1) de la Charte en particulier, ni aucune norme
internationale en matière de droits de l’homme en général.
78. La Cour rejette donc l’allégation selon laquelle les juridictions internes se
sont fondées à tort sur des preuves liées à l’identification visuelle pour
déclarer les Requérants coupables.
iii. Sur l’incapacité de l’accusation de prouver la culpabilité des Requérants
79. Les Requérants allèguent que leurs droits ont été violés en ce que le
ministère public n’a pas prouvé les faits qui leur étaient reprochés au-delà
de tout doute raisonnable.
*
80. L’État défendeur fait valoir qu’en matière pénale, la norme de preuve est
celle qui est établie au-delà de tout doute raisonnable et que la charge de
la preuve incombe à au ministère public qui doit donc prouver la culpabilité
des prévenus au-delà de tout doute raisonnable, ce qu’elle a fait en
première instance. Il soutient, en outre, que c’est pour cette raison que la
Cour d’appel de Tanzanie a confirmé la décision de la juridiction inférieure.
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