pour établir un alibi. Elle a également motivé sa décision de ne pas tenir
compte des alibis.
68. Par conséquent, la Cour estime que les Requérants n’ont pas démontré que
les juridictions internes ont écarté leurs moyens de preuve ou qu’elles n’ont
pas motivé leur décision de ne pas tenir compte des moyens de défense
présentés avant de les condamner.
69. Au vu de ce qui précède, la Cour rejette l’allégation de violation de l’article
7(1) de la Charte.
ii. Allégation de violation tirée de l’admission de la preuve relative à
l’identification
70. Les Requérants soutiennent que l’identification visuelle sur le fondement de
laquelle les juridictions nationales les ont condamnés était erronée. Ils
affirment que les victimes qui ont témoigné n’auraient pas pu les identifier
de manière concluante dans la mesure où le crime et l’agression présumés
se sont produits de nuit et qu’en conséquence, les conditions d’identification
n’étaient pas favorables.
*
71. L’État défendeur soutient que le tribunal de première instance n’ignorait pas
les aléas inhérents à l’utilisation des preuves liées à l’identification produites
par le ministère public et s’est prémuni de tels aléas, surtout que le crime
dont les Requérants sont accusés s’est produit de nuit. Il soutient que
l’appréciation des preuves liées à l’identification par les juridictions
nationales était conforme aux lois en vigueur. Plus précisément, l’État
défendeur soutient que le tribunal d’instance a tenu compte de la distance
du point d’observation, de l’heure et du fait que les victimes connaissaient
les Requérants et ont reconnu leurs voix. Il souligne également que le
tribunal d’instance a estimé que les témoins à charge étaient crédibles et
qu’outre les preuves relatives à l’identification, il existait également des
preuves concordantes impliquant les Requérants.
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