64. La Cour observe, en l’espèce, que les Requérants remettent en cause
l’appréciation, par les juridictions internes, notamment la Haute Cour, des
éléments à charge. À cet égard, la Cour rappelle, en ce qui concerne les
questions de preuve, qu’elle a constamment considéré que :
les juridictions nationales jouissent d’une large marge d’appréciation
dans l’évaluation de la valeur probante des éléments de preuve. En
tant que juridiction internationale des droits de l’homme, la Cour ne
peut pas se substituer aux juridictions nationales pour examiner les
détails et les particularités des preuves présentées dans les
procédures internes.27
65. Nonobstant ce qui précède, lorsqu’elle examine le déroulement de la
procédure interne, la Cour peut déterminer si cette procédure, y compris
l’appréciation des éléments de preuve, a été en conformité avec les normes
internationales en matière de droits de l’homme.
66. En l’espèce, la Cour relève que les Requérants n’indiquent pas
spécifiquement quels sont les preuves qui n’ont pas été prises en compte
par les juridictions nationales. En pareille circonstance, la Cour ne peut faire
droit à la demande des Requérants relative au défaut d’examen des
preuves par les juridictions nationales.
67. De même, bien que les Requérants aient allégué que les juridictions
nationales n’avaient pas motivé le rejet de leurs moyens de défense, il
ressort du dossier qu’ils ont principalement cherché à s’appuyer sur un alibi.
Il ressort également du dossier que la Haute Cour a examiné, de manière
exhaustive, les alibis des Requérants et les a rejetés après les avoir jugés
peu plausibles. Il convient également de noter que l’arrêt de la Cour d’appel
a confirmé en toutes ses dispositions l’arrêt de la Haute Cour. La Cour
estime que, dans son appréciation des alibis des Requérants, le tribunal de
première instance a tenu compte de la charge et du niveau de preuve requis
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Kijiji Isiaga c. République-Unie de Tanzanie (fond) (21 mars 2018) 2 RJCA 226, § 65.
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