22 ARRÊT TRE TRAKTÖRER AKTIEBOLAG c. SUEDE OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE PINHEIRO FARINHA OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE PINHEIRO FARINHA 1. J’ai voté pour la non-violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, car à mes yeux cette disposition n’était pas applicable. 2. En effet, il ne s’agissait pas d’un droit de caractère civil, mais d’une activité - servir des boissons alcoolisées dans un restaurant - qui ne peut être exercée qu’avec une licence administrative, non transmissible (paragraphe 17 de l’arrêt) et révocable. Si le gérant n’offre pas les garanties nécessaires ou s’il ne remplit pas les conditions requises, la licence peut légitimement lui être retirée (paragraphes 27 et 28). Les motifs de révocation revêtent une nature seulement administrative et visent la réalisation de la politique sociale, de sorte que les contestations découlant de la mesure en question ne sont pas couvertes par l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.

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