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ARRÊT TRE TRAKTÖRER AKTIEBOLAG c. SUEDE
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE PINHEIRO FARINHA
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE PINHEIRO
FARINHA
1. J’ai voté pour la non-violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention européenne des Droits de l’Homme, car à mes yeux cette
disposition n’était pas applicable.
2. En effet, il ne s’agissait pas d’un droit de caractère civil, mais d’une
activité - servir des boissons alcoolisées dans un restaurant - qui ne peut être
exercée qu’avec une licence administrative, non transmissible (paragraphe
17 de l’arrêt) et révocable. Si le gérant n’offre pas les garanties nécessaires
ou s’il ne remplit pas les conditions requises, la licence peut légitimement
lui être retirée (paragraphes 27 et 28).
Les motifs de révocation revêtent une nature seulement administrative et
visent la réalisation de la politique sociale, de sorte que les contestations
découlant de la mesure en question ne sont pas couvertes par l’article 6 par.
1 (art. 6-1) de la Convention.