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ARRÊT TRE TRAKTÖRER AKTIEBOLAG c. SUEDE
en équité comme le veut l’article 50 (art. 50), la Cour estime que la
requérante a droit au remboursement de 60.000 SEK pour frais et dépens.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Dit, par six voix contre une, que l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention s’applique en l’espèce dans sa branche civile mais non dans
sa branche pénale;
2. Dit, par six voix contre une, qu’il a été enfreint;
3. Dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu d’examiner aussi l’affaire sous
l’angle de l’article 13 (art. 13) de la Convention;
4. Dit, à l’unanimité, que l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1) s’applique en
l’espèce;
5. Dit, à l’unanimité, qu’il n’a pas été enfreint;
6. Dit, par six voix contre une, que la Suède doit verser à la société
requérante, pour frais et dépens, 60.000 (soixante mille) couronnes
suédoises;
7. Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le
surplus.
Fait en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits
de l’Homme à Strasbourg, le 7 juillet 1989.
Rolv RYSSDAL
Président
Pour le Greffier
Herbert PETZOLD
Greffier adjoint
Note du greffier: Par dérogation à la pratique habituelle (articles 26 et 27 par. 5 du
règlement), mais le texte français, disponible depuis le mois d'août 1989, fait foi lui aussi.