ARRÊT TRE TRAKTÖRER AKTIEBOLAG c. SUEDE
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Pour le contrôle du respect du droit interne, la Cour ne jouit que d’une
compétence limitée. C’est au premier chef aux autorités nationales qu’il
appartient d’interpréter et d’appliquer leurs lois (arrêt Chappell du 30 mars
1989, série A no 152-A, p. 23, par. 54), et rien dans la décision précitée ne
permet de la croire contraire au droit suédois.
Aucun élément de fait n’étaie non plus la thèse de la requérante selon
laquelle la révocation de la licence ne tendait pas au même but que la loi de
1977. Dans ladite décision, la Direction parlait de la "grande responsabilité
sociale" qu’implique la vente de boissons alcoolisées; eu égard aux
explications fournies par TTA sur le vol de telles boissons, elle concluait
que "les personnes ayant une influence décisive sur l’affaire [n’avaient] pas
témoigné de la compétence voulue en matière de comptabilité et de
surveillance interne" (paragraphe 19 ci-dessus).
Le retrait litigieux était donc conforme tant à la loi qu’à l’intérêt général.
2. Proportionnalité de l’ingérence
59. Comme l’a souligné l’arrêt James et autres du 21 février 1986 (série
A no 98, p. 30, par. 37), le second alinéa de l’article 1 du Protocole (P1-1)
doit se lire à la lumière du principe consacré par la première phrase de
l’article (P1-1). La Cour a dégagé de celle-ci la condition qu’une mesure
d’ingérence ménage un "juste équilibre" entre les exigences de l’intérêt
général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits
fondamentaux de l’individu (voir, entre autres, l’arrêt Sporrong et Lönnroth
précité, série A no 52, p. 26, par. 69). Le souci d’assurer un tel équilibre se
reflète dans la structure de l’article 1 (P1-1) tout entier (ibidem), donc aussi
dans le second alinéa. Il doit exister un rapport raisonnable de
proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (arrêt James et
autres précité, p. 34, par. 50).
60. D’après le Gouvernement, les autorités compétentes jouissent d’une
ample marge d’appréciation dans le domaine de l’article 1 du Protocole (P11). Elle serait particulièrement large pour le Parlement: les organes de la
Convention devraient accepter le jugement de celui-ci quant à la nécessité,
aux buts et aux conséquences d’un acte législatif sauf s’il est manifestement
déraisonnable et impose "une charge exorbitante à la personne concernée"
(voir, entre autres, l’arrêt James et autres précité, série A no 98, pp. 32 et 34,
paras. 46 et 50). Or la requérante n’aurait pas démontré que la fermeture du
"Cardinal" résultât du retrait de la licence, lequel ne lui aurait donc causé
aucun préjudice économique.
61.
Sur ce dernier point, la Cour renvoie au paragraphe 53. Elle
n’aperçoit aucun motif d’exclure que le restaurant ait fermé le 19 juillet
1983 par suite de la décision préfectorale de la veille révoquant, avec effet
immédiat, la licence de débit de boissons alcoolisées. En outre, le retrait eut
des répercussions financières graves car la Direction nationale de la santé et
des affaires sociales n’accorda pas de sursis (paragraphe 21 ci-dessus).