ARRÊT TRE TRAKTÖRER AKTIEBOLAG c. SUEDE
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Les exigences de l’article 13 (art. 13) sont moins strictes que celles de
l’article 6 par. 1 (art. 6-1) et absorbées par elles en l’espèce; ayant déjà
constaté une infraction au second (paragraphe 50 ci-dessus), la Cour
considère qu’il n’y a pas lieu d’examiner la question plus avant (voir, entre
autres, l’arrêt Pudas précité, série A no 125-A, p. 17, par. 43).
III.
SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 1 DU
PROTOCOLE No 1 (P1-1)
52. TTA allègue en outre la violation de l’article 1 du Protocole no 1
(P1-1) ("le Protocole"), ainsi libellé:
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être
privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues
par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États
de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des
biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou
d’autres contributions ou des amendes."
A. Sur l’applicabilité de l’article 1 du Protocole (P1-1)
53. Selon le Gouvernement, une licence de débit de boissons alcoolisées
ne saurait passer pour un "bien" au sens de l’article 1 du Protocole (P1-1),
lequel ne jouerait par conséquent pas en l’espèce.
La Cour estime au contraire, avec la Commission, que les intérêts
économiques liés à la gestion du "Cardinal" constituaient des "biens" aux
fins de l’article 1 du Protocole (P1-1). Elle a du reste déjà noté que le
maintien de la licence figurait parmi les conditions principales de la
poursuite des activités de la requérante et que son retrait eut des incidences
négatives sur le fonds de commerce et la valeur du restaurant (paragraphe
43 ci-dessus).
Dans les circonstances de la cause, ledit retrait représente donc une
ingérence dans le droit de TTA au "respect de ses biens".
B. La règle de l’article 1 (P1-1) applicable en l’espèce
54. L’article 1 (P1-1) garantit en substance le droit de propriété (arrêt
Marckx du 13 juin 1979, série A no 31, pp. 27-28, par. 63). Il contient "trois
normes distinctes": la première, qui s’exprime dans la première phrase du
premier alinéa et revêt un caractère général, énonce le principe du respect de
la propriété; la deuxième, figurant dans la seconde phrase du même alinéa,
vise la privation de propriété et la soumet à certaines conditions; quant à la
troisième, consignée dans le second alinéa, elle reconnaît aux États