10 ARRÊT TRE TRAKTÖRER AKTIEBOLAG c. SUEDE PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION 33. Dans sa requête du 23 janvier 1984 à la Commission (no 10873/84), TTA dénonçait, comme contraire à l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1), le retrait de l’autorisation de servir de la bière, du vin et d’autres boissons alcoolisées dans un restaurant qu’elle exploitait. Elle le prétendait en outre incompatible avec l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention car elle ne pouvait le faire examiner par un tribunal. 34. La Commission a retenu la requête le 10 octobre 1985. Dans son rapport du 10 novembre 1987 (article 31) (art. 31), elle conclut: - par dix voix contre une, à l’absence de violation de l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1); - par neuf voix contre deux, à la violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Le texte intégral de son avis et de l’opinion dissidente dont il s’accompagne, figure en annexe au présent arrêt. EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 6 (art. 6) DE LA CONVENTION 35. La société requérante se plaint que le droit suédois ne lui offre pas la possibilité de déférer au contrôle d’un tribunal la révocation de sa licence de débit de boissons alcoolisées pour "Le Cardinal". Elle invoque les paragraphes 1 et 2 de l’article 6 (art. 6-1, art. 6-2), aux termes desquels "1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...). 2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie". L’applicabilité de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) constitue la première question à résoudre; il s’agit notamment de savoir si l’affaire concernait une décision sur "un droit de caractère civil" ou sur une "accusation en matière pénale".

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