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ARRÊT TRE TRAKTÖRER AKTIEBOLAG c. SUEDE
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
33. Dans sa requête du 23 janvier 1984 à la Commission (no 10873/84),
TTA dénonçait, comme contraire à l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1), le
retrait de l’autorisation de servir de la bière, du vin et d’autres boissons
alcoolisées dans un restaurant qu’elle exploitait. Elle le prétendait en outre
incompatible avec l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention car elle ne
pouvait le faire examiner par un tribunal.
34. La Commission a retenu la requête le 10 octobre 1985.
Dans son rapport du 10 novembre 1987 (article 31) (art. 31), elle conclut:
- par dix voix contre une, à l’absence de violation de l’article 1 du
Protocole no 1 (P1-1);
- par neuf voix contre deux, à la violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention.
Le texte intégral de son avis et de l’opinion dissidente dont il
s’accompagne, figure en annexe au présent arrêt.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 6 (art. 6) DE LA
CONVENTION
35. La société requérante se plaint que le droit suédois ne lui offre pas la
possibilité de déférer au contrôle d’un tribunal la révocation de sa licence de
débit de boissons alcoolisées pour "Le Cardinal". Elle invoque les
paragraphes 1 et 2 de l’article 6 (art. 6-1, art. 6-2), aux termes desquels
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...)
qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit
du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...).
2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que
sa culpabilité ait été légalement établie".
L’applicabilité de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) constitue la première
question à résoudre; il s’agit notamment de savoir si l’affaire concernait une
décision sur "un droit de caractère civil" ou sur une "accusation en matière
pénale".