ignoré les conclusions unanimes des assesseurs sur son
innocence ;
iv. N’ayant commis à la Requérante un avocat efficace ;
v.
Imposant la peine de mort alors qu’il n’a pas veillé à ce que la
Requérante bénéficie d’un procès équitable.
b.
La violation de son droit à la vie, protégé par l’article 4 de la Charte, en
raison du caractère obligatoire de la peine de mort prononcée à son
encontre dans la mesure où :
i.
L’infraction alléguée n’entrait pas dans la catégorie très limitée
des infractions « les plus graves » auxquelles la peine de mort
peut légalement être appliquée ;
ii.
L’État défendeur n’a pas pris en compte la situation personnelle
de la Requérante ou l’infraction alléguée lorsqu’il a prononcé la
peine de mort ;
c.
La violation de son droit à la dignité, protégé par l’article 5 de la Charte,
notamment du fait :
i.
de la condamnation à la peine de mort d’une personne atteinte
de maladie mentale ;
ii.
du choix de la pendaison comme mode d’exécution, ce qui
constitue « un châtiment cruel, inhumain et dégradant ».
iii.
de la torture psychologique qu’a subie la Requérante du fait du
« syndrome du couloir de la mort ».
d.
La violation de l’article premier de la Charte africaine pour n’avoir pas
donné effet aux droits énumérés ci-dessus.
III.
RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR DE CÉANS
7.
La Requête introductive d’instance a été reçue au Greffe le 24 avril 2019.
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