ignoré les conclusions unanimes des assesseurs sur son innocence ; iv. N’ayant commis à la Requérante un avocat efficace ; v. Imposant la peine de mort alors qu’il n’a pas veillé à ce que la Requérante bénéficie d’un procès équitable. b. La violation de son droit à la vie, protégé par l’article 4 de la Charte, en raison du caractère obligatoire de la peine de mort prononcée à son encontre dans la mesure où : i. L’infraction alléguée n’entrait pas dans la catégorie très limitée des infractions « les plus graves » auxquelles la peine de mort peut légalement être appliquée ; ii. L’État défendeur n’a pas pris en compte la situation personnelle de la Requérante ou l’infraction alléguée lorsqu’il a prononcé la peine de mort ; c. La violation de son droit à la dignité, protégé par l’article 5 de la Charte, notamment du fait : i. de la condamnation à la peine de mort d’une personne atteinte de maladie mentale ; ii. du choix de la pendaison comme mode d’exécution, ce qui constitue « un châtiment cruel, inhumain et dégradant ». iii. de la torture psychologique qu’a subie la Requérante du fait du « syndrome du couloir de la mort ». d. La violation de l’article premier de la Charte africaine pour n’avoir pas donné effet aux droits énumérés ci-dessus. III. RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR DE CÉANS 7. La Requête introductive d’instance a été reçue au Greffe le 24 avril 2019. 4

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