Tanzanie pendant toute la période de retard jusqu’au paiement
intégral des sommes dues.
Réparations non-pécuniaires
xvi. Rejette la demande de la Requérante visant sa remise en liberté ;
xvii. Ordonne à l’État défendeur de prendre toutes les mesures
nécessaires, dans un délai de six (6) mois, pour supprimer de ses
lois la peine de mort obligatoire ;
xviii. Ordonne à l’État défendeur de prendre toutes les mesures
nécessaires dans un délai d’un (1) an à compter de la notification
du présent Arrêt, pour juger à nouveau l’affaire en ce qui concerne
la condamnation de la Requérante par le biais d’une procédure qui
ne permet pas l’imposition obligatoire de la peine de mort et
maintient la discrétion de l’officier de justice ;
xix. Ordonne à l’État défendeur de publier le présent Arrêt, dans un délai
de trois (3) mois à compter de la date de sa notification, sur le site
Internet du ministère de la Justice et du ministère des Affaires
constitutionnelles et juridiques, et de veiller à ce qu’il y reste
accessible pendant au moins un (1) an après la date de sa
publication ;
xx.
Ordonne à l’État défendeur de lui soumettre un premier rapport sur
la mise en œuvre du présent Arrêt, dans un délai de (6) mois, à
compter de sa notification, puis des rapports selon la même
périodicité jusqu’à exécution totale de toutes les mesures qui y sont
contenues.
Sur les frais de procédure
xxi. Ordonne que chaque Partie supporte ses frais de procédure.
Ont signé :
Blaise TCHIKAYA, Vice- président ;
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