88. La cour rappelle qu’en l’espèce, la Requérante a été déclarée coupable et
condamnée à mort le 19 septembre 2011. La décision définitive, en ce qui
concerne son affaire, est celle de la Cour d’appel qui a rejeté son recours
en révision le 19 mars 2015. La Requérante aura donc, à ce jour, passé au
moins sept (7) ans dans le couloir de la mort, après la clôture de toutes les
procédures judiciaires relatives à son affaire.
89. La Cour estime que cette détention et la durée de celle-ci ont inévitablement
causé à la Requérante un niveau de souffrance qui porte atteinte à sa
dignité. La Cour en conclut que l’État défendeur a violé le droit de la
Requérante à la dignité, garanti par l’article 5 de la Charte.
C. Violation alléguée du droit à procès équitable
90. La Requérante soutient que du fait des procédures ayant donné lieu à la
déclaration de culpabilité pour le chef de meurtre et à la peine de mort
prononcées à son encontre, son droit à un procès équitable garanti à l’article
7 de la Charte a été violé de la manière suivante :
i.
Le retard injustifié entre l’arrestation de la Requérante et son procès
91. La Requérante soutient qu’elle a passé trois (3) ans et six (6) mois en
détention, soit la période entre son arrestation et sa condamnation, ce qui,
selon elle, « ne constitue pas un délai raisonnable au sens du droit
international ». Plus précisément, la Requérante fait remarquer qu’elle a
d’abord été arrêtée en février 2008 et mise en accusation pour meurtre le
22 septembre 2009. Ensuite, son procès a débuté en novembre 2010 et elle
a été condamnée en septembre 2011.
92. Invoquant les décisions de la Cour dans les affaires Alex Thomas c.
Tanzanie, Mariam Kouma & Ousmane Diabate c. Mali, Wilfred Onyango et
autres c. Tanzanie et Armand Guehi c. Tanzanie, la Requérante fait valoir
que la Cour a donné une interprétation des termes « retards injustifiés »
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